Thème 25 - Le mariage

La communauté de vie et l'amour conjugal entre un homme et une femme sont sacrés, et s'organisent selon des lois établies par le Créateur, qui ne dépendent pas de l'opinion de chacun.

« L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement » (Code de Droit Canon, 1055 §1).

1. La volonté divine sur le mariage

« Dieu lui-même est l'auteur du mariage » (1). L'intime communauté conjugale entre l'homme et la femme est sacrée et elle est structurée par des lois propres, établies par le Créateur, qui ne dépendent pas de l'arbitrage humain.

L'institution du mariage n'est pas une ingérence indue dans les relations personnelles intimes entre un homme et une femme, mais une exigence intérieure du pacte d'amour conjugal : il est l'unique lieu qui rend possible que l'amour entre un homme et une femme soit conjugal (2), c'est-à-dire un amour électif qui embrasse le bien de toute la personne en tant qu’elle est sexuellement différenciée (3). Cet amour mutuel entre les époux « devient une image de l’amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l’homme. Il est bon, très bon, aux yeux du Créateur (cf. Gn 1, 31). Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l’œuvre commune de la garde de la création : " Et Dieu les bénit et il leur dit : ‘Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la’ " (Gn 1, 28) » (Catéchisme, 1604).

Le péché originel a introduit la rupture de la communion originelle entre l'homme et la femme, affaiblissant la conscience morale relative à l'unité et à l'indissolubilité du mariage. La loi ancienne, s’accordant à la pédagogie divine, ne critique pas la polygamie des patriarches ni n'interdit le divorce ; mais « en voyant l’Alliance de Dieu avec Israël sous l’image d’un amour conjugal exclusif et fidèle (cf. Os 1-3 ; Is 54 ; 62 ; Jr 2-3 ; 31 ; Ez 16 ; 23), les prophètes ont préparé la conscience du Peuple élu à une intelligence approfondie de l’unicité et de l’indissolubilité du mariage (cf. Ml 2, 13-17) » (Catéchisme, 1611).

« Jésus Christ a non seulement restauré l’ordre initial voulu par Dieu, mais il donne la grâce pour vivre le Mariage dans sa dignité nouvelle de sacrement, qui est le signe de son amour sponsal pour l’Église : « Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église » (Ep 5,25) ». (Compendium, 341).

« C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement » (Code de Droit Canon, 1055 §2) (4).

Le sacrement du mariage augmente la grâce sanctifiante et confère la grâce sacramentelle spécifique, laquelle exerce une influence singulière sur toutes les réalités de la vie conjugale (5), spécialement sur l'amour des époux (6). La vocation universelle à la sainteté des époux est «spécifiée par la célébration du sacrement et traduite concrètement dans la réalité propre de l'existence conjugale et familiale » (7). « Les époux sont appelés à sanctifier leur union et à se sanctifier dans cette union. C'est pourquoi ils commettraient une grave erreur s'ils édifiaient leur conduite spirituelle en marge de leur foyer, ou en lui tournant le dos. La vie familiale, les relations conjugales, le soin et l'éducation des enfants, l'effort pour maintenir, assurer et améliorer la situation financière de sa famille, les rapports avec les autres personnes qui constituent la communauté sociale, tout cela correspond à des situations courantes auxquelles les époux chrétiens doivent donner un caractère surnaturel » (8).

2. Célébration du mariage

Le mariage naît du consentement personnel et irrévocable des époux (cf. Catéchisme, 1626). «Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage » (Code de Droit Canon, 1057 §2).

« L’Église demande normalement pour ses fidèles la forme ecclésiastique de la conclusion du mariage » (Catéchisme, 1631). C'est pourquoi « Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, selon les règles exprimées » par le Code de Droit Canon (Code de Droit Canon, 1108 §1).

Diverses raisons concourent pour expliquer cette détermination : le mariage sacramentel est un acte liturgique ; il introduit dans un ordo ecclésial, créant des droits et des devoirs dans l'église entre les époux et pour les enfants. Le mariage étant un état de vie dans l'église, il est nécessaire qu'il existe une certitude à son endroit (de là l'obligation d'avoir des témoins) ; et le caractère public du consentement protège le « oui » une fois donnée et est une aide pour y rester fidèle (cf. Catéchisme, 1631).

3. Propriétés essentielles du mariage

«Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière » (Code de Droit Canon, 1056). Le mari et la femme « par l’alliance conjugale ne sont plus deux, mais une seule chair » (Mt 19,6) ... Cette union intime, don réciproque de deux personnes, de même que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité des époux et requièrent leur indissoluble unité » (9).

« L’égale dignité personnelle qu’il faut reconnaître à la femme et à l’homme dans l’amour plénier qu’ils se portent l’un à l’autre fait clairement apparaître l’unité du mariage. La polygamie est contraire à cette égale dignité et à l’amour conjugal qui est unique et exclusif » (Catéchisme, 1645).

«Dans sa prédication, Jésus a enseigné sans équivoque le sens originel de l’union de l’homme et de la femme, telle que le Créateur l’a voulue au commencement : la permission, donnée par Moïse, de répudier sa femme, était une concession à la dureté du cœur (cf. Mt 19, 8) ; l’union matrimoniale de l’homme et de la femme est indissoluble : Dieu lui-même l’a conclue : " Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni " (Mt 19, 6) » (Catéchisme, 1614). En vertu du sacrement, par lequel les époux chrétiens témoignent et participent du mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Christ et l'Église (Ep 5,32), l'indissolubilité acquiert un sens nouveau et plus profond accroissant la solidité originelle du lien conjugal, de sorte que «Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort » (Code de Droit Canon, 1141).

« Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce fait injure à l’Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe » (Catéchisme, 2384). « Il se peut que l’un des conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile ; il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une différence considérable entre le conjoint qui s’est efforcé avec sincérité d’être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement valide » (Catéchisme, 2386).

« Il existe cependant des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. En de tels cas, l’Église admet la séparation physique des époux et la fin de la cohabitation. Les époux ne cessent pas d’être mari et femme devant Dieu ; ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union. En cette situation difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation » (Catéchisme, 1649). Si après la séparation « le divorce civil reste la seule manière possible d’assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale » (Catéchisme, 2383).

Si après le divorce une nouvelle union est contractée, même si elle est reconnue par la loi civile, « le conjoint remarié se trouve alors en situation d’adultère public et permanent » (Catéchisme, 2384). Les personnes divorcées et remariées, quoique faisant toujours partie de l'Église, ne peuvent être admises à l'Eucharistie, parce que leur état et leur condition de vie contredisent objectivement l’union d'amour indissoluble entre le Christ et l'Église signifiée et actualisée dans l'Eucharistie. « La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la séparation, «ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux » (10).

4. La paternité responsable

«C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement " (GS 48, § 1): Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui a dit : " Il n’est pas bon que l’homme soit seul " (Gn 2, 18) et qui " dès l’origine a fait l’être humain homme et femme " (Mt 19, 4), a voulu lui donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice ; aussi a-t-il béni l’homme et la femme, disant : " Soyez féconds et multipliez-vous " (Gn 1, 28). Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à l’amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille » (11) (Catéchisme, 1652 ». C’est pourquoi, parmi « ceux qui remplissent ainsi la tâche que Dieu leur a confiée, il faut accorder une mention spéciale à ceux qui, d’un commun accord et d’une manière réfléchie, acceptent de grand cœur d’élever dignement même un plus grand nombre d’enfants » (12).

Le stéréotype de la famille présentée par la culture dominante actuelle s'oppose à la famille nombreuse, sous la justification de raisons économiques, sociales, hygiéniques, etc. Mais « le véritable amour mutuel dépasse la communauté du mari et de la femme et s'étend à ses fruits naturels : les enfants. L'égoïsme, au contraire, finit par rabaisser cet amour à la simple satisfaction de l'instinct et détruit la relation qui unit parents et enfants. Il est difficile de se sentir bon fils — vrai fils — de ses parents si l'on peut se dire qu'on est venu au monde contre leur volonté : qu'on n'est pas né d'un amour limpide, mais d'une inattention ou d'une erreur de calcul [...]. Je vois clairement que les attaques contre les familles nombreuses viennent d'un manque de foi : elles sont le fruit d'un climat social incapable de comprendre la générosité et qui prétend masquer l'égoïsme et certaines pratiques inavouables sous des motifs apparemment altruistes » (13).

Même avec une disposition généreuse à l'égard de la paternité, les époux peuvent se trouver « dans certaines conditions de vie et dans une situation où il ne leur est pas possible, au moins pour un temps, d’accroître le nombre de leurs enfants » (14). « Si donc il existe, pour espacer les naissances, de sérieux motifs dus, soit aux conditions physiques ou psychologiques des conjoints, soit à des circonstances extérieures, l'Eglise enseigne qu'il est alors permis de tenir compte des rythmes naturels, inhérents aux fonctions de la génération, pour user du mariage dans les seules périodes infécondes et régler ainsi la natalité sans porter atteinte aux principes moraux » (15).

Est intrinsèquement peccamineuse « toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation » (16).

Même si le but recherché est de retarder une nouvelle naissance, la valeur morale de l'acte conjugal réalisé en période inféconde de la femme est différente de celle qui est effectuée avec le recours à un moyen contraceptif. « Par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité » (17). Par le recours à un moyen contraceptif se trouve exclue la signification procréative de l'acte conjugal ; l'usage du droit du mariage dans les périodes infécondes de la femme respecte l'inséparable connexion des significations unitive et procréative de la sexualité humaine. Dans le premier cas on commet un acte positif pour empêcher la procréation, en écartant de l'acte conjugal sa potentialité propre dans l'ordre de la procréation ; dans le second on omet l'usage du mariage uniquement dans les périodes fécondes de la femme, ce qui de soi n’entraîne pas la lésion d'un acte conjugal de sa capacité procréatrice au moment de sa réalisation (18). C’est pourquoi, la paternité responsable, telle que l'enseigne l'Église n’est en aucune manière porteuse d’une mentalité contraceptive ; au contraire, elle est la réponse à une situation déterminée engendrée par des circonstances particulières, qui ne sont pas voulues pour elles-mêmes, mais que l’on subit et qui peuvent contribuer, avec l’aide de la prière, à unir davantage les conjoints et toute la famille.

5. Le mariage et la famille

«Selon le dessein de Dieu, le mariage est le fondement de cette communauté plus large qu'est la famille, puisque l'institution même du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation des enfants dans lesquels ils trouvent leur couronnement » (19).

« Le Créateur a fait de la communauté conjugale l'origine et le fondement de la société humaine», la famille est devenue la «cellule première et vitale de la société » (20). Cette dimension publique spécifique et exclusive du mariage et de la famille exige sa défense et sa promotion par l'autorité civile (21). Les lois qui ne reconnaissent pas les propriétés essentielles du mariage – (par l’institution du divorce) –, ou qui le mettent sur un plan d'égalité avec d'autres formes d'union non matrimoniale – union de fait ou union entre personnes du même sexe – sont injustes : elles lèsent gravement le fondement de la société elle-même que l'État a l'obligation de protéger et d'encourager (22).

Dans l'Église la famille est appelé église domestique parce que la communion spécifique de ses membres est appelée à être « une révélation et une réalisation spécifique de la communion ecclésiale » (23). « Les parents doivent être pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée » (24). «C’est ici que s’exerce de façon privilégiée le sacerdoce baptismal du père de famille, de la mère, des enfants, de tous les membres de la famille, " par la réception des sacrements, la prière et l’action de grâce, le témoignage d’une vie sainte, et par leur renoncement et leur charité effective " (LG 10). Le foyer est ainsi la première école de vie chrétienne et " une école d’enrichissement humain " (GS 52, § 1). C’est ici que l’on apprend l’endurance et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l’offrande de sa vie » (Catéchisme, 1657).

Raphaël Diaz Bibliographie de base Catéchisme de l’Église Catholique, 1601-1666, 2331-2400.

Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 47-52.

Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 11-16.

Lectures recommandées

Saint Josémaria, Entretiens avec Mgr Escrivá de Balaguer, 87-112.

Saint Josémaria, Homélie Le mariage, vocation chrétienne, in Quand le Christ passe, 22-30.

J. Miras – J. I. Bañares, Matrimonio y familia, Rialp, Madrid, 2006.

J. M. Ibañez Langlois, Sexualidad, Amor, Santa Pureza , Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2006.

Notes

1 Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 48.

2 Cf. Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 22-XI-1981, 11.

3 Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 49.

4 « Car, par le baptême, l'homme et la femme sont définitivement insérés dans la nouvelle et éternelle Alliance, Alliance nuptiale du Christ avec l'Eglise. C'est en raison de cette insertion indestructible que la communauté intime de vie et d'amour conjugal fondée par le Créateur (31) a été élevée et assumée dans la charité nuptiale du Christ, soutenue et enrichie par sa force rédemptrice » (Jean Paul II, Exhortation Familiaris consortio, 13).

5 « Les ménages ont une grâce d'état — la grâce du sacrement — qui leur permet de pratiquer toutes les vertus humaines et chrétiennes de la vie en commun : la compréhension, la bonne humeur, la patience, le pardon, la délicatesse dans les relations mutuelles » (Saint Josémaria, Entretiens, 108).

6 « L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin et il est dirigé et enrichi par la puissance rédemptrice du Christ et l’action salvifique de l’Église, afin de conduire efficacement à Dieu les époux, de les aider et de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère » (Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 48).

7 Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 56.

8 Saint Josémaria, Quand le Christ passe, 23.

9 Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 48.

10 Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84. Cf. Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, 22-II-2007, 29 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre sur la réception de la Communion Eucharistique par les fidèles divorcés et remariés, 14-IX-1994 ; Catéchisme, 1650.

11 « Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d’être des éducateurs (ce qu’il faut considérer comme leur mission propre), les conjoints savent qu’ils sont les coopérateurs de l’amour du Dieu Créateur et comme ses interprètes […]. Les époux chrétiens, se fiant à la Providence de Dieu et nourrissant en eux l’esprit de sacrifice, assument leur rôle procréateur rendent gloire au Créateur, et tendent, dans le Christ, à la perfection, en faisant preuve d’une responsabilité généreuse, humaine et chrétienne » (Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 50).

12 Idem

13 Saint Josémaria, Entretiens, 94. « Les époux doivent édifier leur vie commune sur une affection sincère et pure et sur la joie d'avoir mis au monde les enfants que Dieu leur a donné la possibilité d'avoir. Ils doivent savoir, s'il le faut, renoncer à des commodités personnelles et avoir foi dans la Providence divine: fonder une famille nombreuse, si telle est la volonté de Dieu, est une garantie de bonheur et d'efficacité, même si, dans leurs égarements, les défenseurs d'un triste hédonisme affirment le contraire » (Saint Josémaria, Quand le Christ passe, 25).

14 Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, 51.

15 Paul VI, Encyclique Humanae vitae, 26-VII-1968, 16.

16 Ibidem, 14.

17 Ibidem 12. L’acte conjugal réalisé en excluant une des deux significations est intrinsèquement déshonnête : « un acte conjugal imposé au conjoint sans égard à ses conditions et à ses légitimes désirs, n'est pas un véritable acte d'amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre moral dans les rapports entre époux. De même, qui réfléchit bien devra reconnaître aussi qu'un acte d'amour mutuel qui porterait atteinte à la disponibilité à transmettre la vie, que le Créateur a attachée à cet acte selon des lois particulières, est en contradiction avec le dessein constitutif du mariage et avec la volonté de l'auteur de la vie. User de ce don divin en détruisant, fût-ce partiellement, sa signification et sa finalité, c'est contredire à la nature de l'homme comme à celle de la femme et de leur rapport le plus intime, c'est donc contredire aussi au plan de Dieu et à sa volonté » (Ibidem, 13).

18 Cf. Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 32 ; Catéchisme, 2370. La suppression de la signification procréative implique l’exclusion de la signification unitive de l’acte conjugal : « le refus positif de l'ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité intérieure de l'amour conjugal, appelé à être un don de la personne tout entière ». (Exhortation apostolique Familiaris consortio, 32).

19 Ibidem, 14.

20 Ibidem 42.

21 « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État » (ONU, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10-XII-1948, art. 16).

22 Cf. Conseil Pontifical pour la famille, Famille, mariage et unions de fait, Cité du Vatican 2000 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance légale de l’union entre personnes homosexuelles, Cité du Vatican 2003.

23 Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 11.

24 Concile Vatican II, Constitution Lumen gentium, 11.